FONDEMENTS JURIDIQUES ET ATTRIBUTIONS

I. FONDEMENTS JURIDIQUES

Les délégués du personnel sont régis par :

  • la convention collective interprofessionnelle du 9 juillet 1974 en ses articles 66 à 70 ;
  • la loi N°028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du Travail en ses articles 307 à 317 ;
  • l’arrêté n° 2009-0016/MTSS/SG/DGT/DER relatif aux délégués du personnel en ses articles 1 à 7.

II. ATTRIBUTIONS

  • Le délégué du personnel = représentant légal du personnel d’un établissement sans distinction syndicale ;
  • est élu pour un mandat de deux (2) ans et l’ensemble forme le collège électoral.
  • La loi n° 028 -2008/AN portant Code du Travail précise en son Article 307 : « Les délégués du personnel sont des représentants des travailleurs au sein d’une entreprise chargés de transmettre les réclamations des travailleurs à l’employeur et de faire observer les conditions de travail »

Article 316 de la même loi : « Les délégués du personnel ont pour missions :

  • de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, à l’application des conventions collectives, aux classifications professionnelles et aux salaires ;
  • de saisir l’inspection du travail de toute plainte ou réclamations relatives à l’application des prescriptions légales et règlementaires ;
  • de veiller à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène, à la sécurité des travailleurs, à la sécurité sociale et de proposer toutes mesures utiles y relatives ;
  • de communiquer à l’employeur toutes suggestions utiles à l’amélioration de l’organisation et du rendement de l’entreprise ».
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DROITS OU MOYENS D’ACTION DES DELEGUES DU PERSONNEL

Dans l’exercice de leur fonction, les délégués du personnel disposent en principe de facilités. La CCIP et l’Arrêté N°2009-016/MTSS/SG/DGT/DER relatif aux délégués du personnel dispose :

  • Article 22 : …sauf circonstances exceptionnelles et sauf convention contraire, ne peut excéder 15 heures par mois, le temps nécessaire à l’exercice de leur mission. Ce temps leur est payé comme temps de travail ;
  • Article 23 …un local nécessaire aux délégués du personnel pour leur permettre de remplir leur mission et notamment, de se réunir ;
  • Article 24 autorisation des affichages des renseignements dans le cadre de leur mission ;
  • Article 25 : …sont reçus collectivement par le chef d’établissement ou son représentant au moins une (1) fois par mois. En outre, Ils sont reçus en cas d’urgence sur leur demande ;
  • Article 26 : les délégués du personnel peuvent se faire assister par un délégué syndical de leur profession ;
  • Article 27 : conditions de rencontre : Deux (2) jours avant la date transcrire à la diligence du chef d’établissement sur un registre spéciale sur lequel doit également être mentionnée, dans un délai n’excédant pas six (6) jours, la réponse à cette note.

Ce Registre Spécial ou Cahier de doléances doit être tenu à la disposition des travailleurs un jour ouvrable par quinzaine en dehors des heures de travail. IL doit également être tenu en permanence à la disposition de l’inspecteur du Travail ;

En cas de circonstances exceptionnelles ils peuvent être reçus par le chef d’établissement sans observation du préavis de deux (2) jours ;

Ils ont la liberté de circuler dans l’établissement à condition de ne pas provoquer de gêne importante dans l’accomplissement du travail ;

Ils ont la possibilité de s’absenter dans le cadre de leurs missions à condition d’en informer l’employeur au préalable ;

En application des articles 313 et 314 du Code du Travail, ils bénéficient d’une protection contre les sanctions et les mutations arbitraires.